QUAND UN AVOCAT APPREND AUX JUSTICIABLES COMMENT ENTRAVER UNE ENQUÊTE ! (Par Me Tanor Diame)
L’argumentaire développé par Me Souleymane Soumaré repose sur une lecture séduisante mais juridiquement inexacte du droit pénal sénégalais, en particulier en matière de preuve numérique.
D’abord, affirmer que nul n’est tenu de déverrouiller son téléphone procède d’un raccourci dangereux.
Certes, le principe de non-auto-incrimination existe, mais il ne saurait faire obstacle aux prérogatives conférées aux autorités judiciaires par le Code de procédure pénale.
En effet, l’article 90-4 permet au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire, agissant sous contrôle, d’ordonner à toute personne compétente de fournir les informations nécessaires au fonctionnement d’un système informatique et aux modalités d’accès aux données. Cette disposition ouvre clairement la voie à une obtention indirecte des accès, indépendamment du bon vouloir de la personne mise en cause.
Ensuite, soutenir qu’il ne faudrait « jamais » communiquer un code d’accès méconnaît l’économie de l’article 90-5, qui autorise le juge à requérir toute personne capable de rendre les données accessibles, de les extraire ou de les copier.
Si cette mesure ne peut être imposée à l’inculpé lui-même, elle n’en organise pas moins un contournement légal du refus, en mobilisant des tiers ou des moyens techniques appropriés. Le refus individuel cesse alors d’être un rempart effectif.
De même, conseiller de « renoncer à son téléphone » relève d’une incompréhension de la nature de la preuve numérique. L’article 90-6 est sans ambiguïté : les données utiles à la manifestation de la vérité peuvent être copiées, conservées sous scellés et exploitées indépendamment du support.
La preuve ne réside pas dans l’objet, mais dans l’information qu’il contient. Abandonner le terminal est donc sans incidence sur la capacité des enquêteurs à établir les faits.
Plus grave encore est l’affirmation selon laquelle des données extraites sans le concours de l’intéressé ne pourraient lui être opposées. Une telle position heurte frontalement le principe de liberté de la preuve en matière pénale, ainsi que les articles 90-2 et 90-3, qui autorisent l’accès aux systèmes informatiques, y compris par extension à d’autres systèmes, dès lors que cela est nécessaire à la manifestation de la vérité. Toute donnée régulièrement obtenue a vocation à être versée au dossier et discutée contradictoirement, peu importe l’attitude initiale du mis en cause.
Enfin, l’argumentaire passe sous silence l’arsenal technique introduit par le législateur.
Les articles 90-10, 90-11 et 90-12 permettent respectivement l’usage de logiciels d’investigation à distance, la captation en temps réel des données et la réquisition des fournisseurs de services.
Autrement dit, l’accès à la preuve ne dépend ni exclusivement du téléphone physique, ni du consentement de son utilisateur.
Au total, le discours analysé absolutise des droits qui, en réalité, sont relatifs et encadrés. Il sous-estime corrélativement l’étendue des pouvoirs d’enquête en matière numérique.
S’il est légitime de rappeler aux citoyens leurs droits — notamment celui de lire un procès-verbal avant signature ou de solliciter l’assistance d’un avocat — il est juridiquement inexact de leur laisser croire qu’un simple refus de coopération suffirait à neutraliser l’action des enquêteurs.
En droit positif sénégalais, la vérité judiciaire ne se heurte pas à un écran verrouillé.
Me Tanor Diame

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