Liberté de la presse : Le Conseil constitutionnel désarme le nouveau régulateur des médias
Dans une décision rendue ce 7 avril 2026, le Conseil constitutionnel du Sénégal a porté un coup d’arrêt à plusieurs dispositions clés de la loi n° 07/2026 portant création du Conseil national de Régulation des Médias (CNRM). Saisis par un collectif de députés mené par Aïssata Tall Sall, les sages ont jugé certaines mesures de sanctions disproportionnées et contraires à la Loi fondamentale.
L’information principale de cette décision réside dans l'invalidation des tirets 3 et 4 de l'article 33 ainsi que de l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi attaquée. Le Conseil a estimé que les pouvoirs conférés au CNRM pour prononcer, sans définition préalable des délais de récidive, la fermeture définitive d'un journal, d'un site d'information ou la résiliation d'une convention audiovisuelle, constituaient des sanctions disproportionnées.
Pour les hauts magistrats, ces mesures étaient de nature à porter une atteinte grave à la liberté d'expression et à celle de la presse, garanties par la Constitution sénégalaise et les textes internationaux. Le Conseil rappelle ainsi que le pouvoir de prononcer des sanctions privatives de libertés protégées ne peut être laissé à la libre appréciation d'une autorité administrative sans un cadre légal strict.
Si le Conseil a validé la compétence du CNRM pour réguler le secteur, il a toutefois assorti sa décision de réserves d'interprétation rigoureuses pour limiter tout abus de pouvoir. Les sages ont notamment censuré le groupe de mots « et à la force publique » contenus dans les articles 31 et 34, rappelant que le pouvoir judiciaire reste le seul gardien des droits et libertés et que le CNRM ne peut disposer d'un pouvoir de coercition impliquant la force publique sans un mandat délivré par une autorité judiciaire.
Concernant les mises en demeure et les ordres d'insertion de communiqués, le Conseil précise que ces prérogatives ne doivent en aucun cas porter atteinte à la réputation et aux intérêts matériels et moraux de l'entreprise de presse.
Les mesures d'urgence prévues à l'article 41, telles que l'arrêt de diffusion ou la suspension provisoire, sont déclarées conformes, mais sous la stricte réserve qu'elles se rapportent à la protection de l'honneur ou de l'ordre public.
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