Vote en seconde lecture : la balle est désormais dans le camp du Président (Par Thierno Bocoum)
Contrairement à une lecture restrictive souvent avancée dans le débat public, la Constitution sénégalaise n’interdit nullement au Président de la République de saisir le Conseil constitutionnel après avoir demandé une seconde lecture d’une loi.
Une analyse combinée des articles 73, 74 et 75 démontre au contraire que ces deux prérogatives sont distinctes, complémentaires et juridiquement compatibles.
L’article 73 reconnaît au Président de la République un pouvoir politique. Celui de demander, avant promulgation, une nouvelle délibération de la loi par l’Assemblée nationale.
Cette demande suspend le processus législatif ordinaire et oblige l’Assemblée à réexaminer le texte. Après cette seconde lecture, la loi ne peut être adoptée qu’à une majorité qualifiée des trois cinquièmes.
L’article 73 ne contient aucune disposition privant ensuite le Président de son droit de saisine du Conseil constitutionnel.
En droit constitutionnel, une compétence reconnue par la Constitution ne peut être considérée comme supprimée ou limitée sans disposition expresse.
L’article 74, quant à lui, confère explicitement au Président de la République le pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel « dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ». Le point essentiel réside dans l’expression « loi définitivement adoptée ».
Une loi ayant fait l’objet d’une seconde lecture devient précisément « définitivement adoptée » après le nouveau vote de l’Assemblée nationale. Dès lors, une nouvelle transmission du texte au Président intervient nécessairement, ouvrant à nouveau le délai de six jours prévu à l’article 74.
L’article 75 vient renforcer cette interprétation. Il prévoit que :
« Le délai de promulgation est suspendu jusqu’à l’issue de la seconde délibération de l’Assemblée nationale ou de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi conforme à la Constitution. »
L’usage du terme « ou » identifie les deux causes distinctes de suspension du délai de promulgation. Soit la seconde délibération, soit le contrôle de constitutionnalité.
Ces mécanismes peuvent parfaitement se succéder.
Aucune disposition constitutionnelle ne dit que la demande de seconde lecture épuise ou annule le droit de saisine du Conseil constitutionnel.
Cette interprétation est d’ailleurs conforme à la logique générale de l’État de droit. La seconde lecture répond à une logique politique et parlementaire. Celle de permettre un réexamen du texte. La saisine du Conseil constitutionnel répond à une logique juridictionnelle. Celle de vérifier, en l’espèce, après une seconde lecture, la conformité de la loi à la Constitution. Les deux contrôles n’ont ni le même objet ni la même nature.
Ainsi, juridiquement, le Président Bassirou Diomaye Faye peut bel et bien saisir le Conseil constitutionnel après avoir demandé une seconde lecture d’une loi, dès lors que le texte a été définitivement adopté à l’issue de cette nouvelle délibération.
La balle est donc dans son camp si sa volonté est réellement d’obtenir un éclairage clair, impartial et définitif sur les dispositions ayant précisément motivé cette seconde lecture.
Le recours au Conseil constitutionnel permettrait de sortir du débat politique pour entrer dans le champ du droit.
Thierno Bocoum
Président AGIR-LES LEADERS
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